Le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu par ordonnance du 3 novembre 2017 la décision du maire de La Courneuve suspendant de ses fonctions une agent communale, en raison de commentaires diffusés par celui-ci sur les réseaux sociaux
Elle devra donc être réintégrée, puisqu’au moment où Sonia Nour a été suspendue, aucune poursuite disciplinaire n’avait encore été engagée contre elle
Au lendemain de l’attentat de Marseille, cette collaboratrice à la mairie de La Courneuve, avait publié le 2 octobre 2017 un tweet très polémique qui avait déclenché l’ire des réseaux sociaux
L’agent contractuel de la commune de La Courneuve avait en effet diffusé des commentaires sur les réseaux sociaux à propos de l’attentat revendiqué par une organisation terroriste commis à Marseille le 1er octobre 2017, à l’égard de deux jeunes femmes et des réactions liées à cet attentat par un tweet ainsi libellé :
« Quand un martyr égorge une femme et poignarde une autre, là ça fait du bruit. Terrorisme, du sang, civilisation, bla bla bla… Par contre, que le terrorisme patriarcal nous tue tous les deux jours, on l’entend moins votre grande gueule »
Le maire Gilles Poux, estimant ces commentaires contraires à l’obligation de réserve et de nature à porter atteinte à l’image de la collectivité, avait immédiatement suspendu cet agent de ses fonctions. S’agissant d’un agent contractuel, cette décision entraîne la suspension immédiate de la rémunération.
Selon les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut cependant suspendre l’exécution d’une décision à la double condition que l’urgence le justifie et qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Saisi par l’agent communal, le juge des référés a d’abord estimé que le fait d’être privé de toute rémunération pour une durée indéterminée justifiait qu’il soit statué en urgence sur la légalité de la décision du maire.
Il a ensuite considéré qu’en l’absence de poursuites disciplinaires ou pénales engagées à l’encontre de l’agent, à la date où la mesure de suspension provisoire de cet agent contractuel est intervenue, il existait compte tenu du régime spécifique applicable aux agents contractuels, un doute sérieux sur la légalité de la décision, qui s’apprécie au moment où cette décision est prise.
En conséquence, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision de suspension, jusqu’à ce que le tribunal statue sur le fond de l’affaire.
La décision du maire ne produisant plus d’effet, la requérante devrait être réintégrée dans ses fonctions, sauf si de nouveaux éléments avaient pour effet de modifier sa situation administrative.
Il ne s’agit bien sur que d’une décision de référé qui n’engage pas le fond du dossier.
Voir l’ordonnance:
http://montreuil.tribunal-administratif.fr/Media/TACAA/Montreuil/doc/ord_1709269
(Source: TA Montreuil) (Crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat)
La loi de modernisation de la Justice du XXIè siècle instaure, à titre expérimental, la médiation préalable obligatoire pour les litiges concernant l’exercice de l’autorité parentale et les pensions alimentaires. Le test est mis en place, jusqu’à fin 2019, dans onze tribunaux de grande instance. Les décisions de justice concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale ou de la filiation de la pension alimentaire d’un enfant peuvent être modifiées ou complétées, à tout moment par le Juge aux affaires familiales (JAF), à la demande des parents ou du ministère public.
À titre expérimental jusqu’à fin 2019, la saisine du juge doit dorénavant être précédée d’une tentative de médiation familiale, un mode de règlement alternatif des conflits qui permet de trouver des solutions amiables.
Prévue par la loi de modernisation de la Justice du XXIè siècle, cette mesure ne s’applique pas lorsque la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation de leur convention. Il en est de même si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ou quand des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant.
L’obligation d’engager une médiation familiale sera testée dans les tribunaux de grande instance de Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Evry, Nantes, Nîmes, Montpellier, Pontoise, Rennes, Saint-Denis et Tours, jusqu’à fin 2019.
L’article 58 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice du XXIe siècle a prévu la suppression de la procédure d’homologation judiciaire des mesures recommandées par la commission de surendettement, dans la perspective d’un recentrage du juge sur ses missions essentielles et d’une accélération de la procédure de surendettement. Le décret n° 2017-896 du 6 mai 2017 vient adapter les dispositions réglementaires en application de cette loi (modification du Livre VII de la Partie réglementaire du Code de la consommation), qui entreront en vigueur le 1er janvier 2018.
Le 12 octobre 2016, l’Assemblée Nationale a adopté en lecture définitive le projet de loi sur le divorce par consentement mutuel sans juge. Un alinéa se rajoute à l’article 229 du code civil en ces termes : « Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. »
Procédure. Chaque partie devra se faire représenter par un avocat, différent de l’avocat de l’autre époux, afin de s’accorder aussi bien sur le principe du divorce que sur tous ses effets. Cet accord sera constaté dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374 du code civil.
Le rôle de l’avocat ici est de veiller à ce que l’époux représenté ne soit pas lésé dans la procédure et à ce qu’il consente clairement aussi bien pour le divorce que pour ses effets.
L’avocat envoie à son client un projet de convention par courrier recommandé avec demande d’avis de réception que ce dernier devra signer après un délai de réflexion impératif de quinze jours à compter de la réception du projet.
Le notaire viendra ensuite contrôler le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3 du code civil que sont :
– L’identité des parties et celle de leurs conseils ainsi que celle des enfants s’il y en a
– La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention
– Les modalités du règlement complet des effets du divorce
– L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
– La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.
Il s’assure ainsi que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion de quinze jours à compter de la réception du projet de convention. Ainsi, c’est ce dépôt qui donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
Notons qu’il ne sera toutefois pas possible de divorcer par consentement mutuel sans juge lorsque :
– L’enfant mineur demande à être auditionné par le juge ;
– L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du code civil (curatelle, tutelle, sauvegarde de justice)
En cas d’échec de la procédure, le divorce devient contentieux dès lors qu’un juge devra trancher sur les désaccords des époux.
Avantages. Le divorce par consentement mutuel sans juge aura pour avantage certain de réduire le temps de la procédure. En effet, contrairement au divorce contentieux, il n’y aura pas lieu d’user de mesures d’instructions qui prennent du temps et qui de plus sont à la charge des parties. L’autre avantage, encore plus intéressant, est qu’il permettra une séparation moins traumatisante qu’un divorce contentieux.
Inconvénient. Le seul inconvénient à relever est que désormais il faudra un avocat différent pour chaque époux. Cela signifie que chacun des époux supportera les frais de son avocat, là où l’ancienne procédure permettait de partager le coût d’un avocat commun.
Pour autant, cette disposition est positive car il est important que chaque partie puisse consentir de façon libre et éclairée sur le divorce et ses effets. En effet, avoir deux avocats permet de garantir l’équilibre du divorce et de protéger les intérêts propres à chacun des époux.